Loi pour la production d'énergies renouvelables : les équipements sportifs.

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a introduit un article L 171-4 du code de la construction qui prévoit que les bâtiments doivent intégrer :

  • soit un procédé de production d’énergies renouvelables.
  • soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité,
  • soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat,
  • sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

1. Les nouveaux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs 

La loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a été entérinée par la Commission mixte paritaire le 7 février dernier. Le texte va cependant, avant d’être promulgué, être soumis au contrôle du Conseil constitutionnel. La loi élargit les équipements concernés par les dispositions précédentes (art 41) . Le nouvel article L 171-4 II 1° du code de la construction et de l’habitation sera ainsi rédigé Les obligations précédentes s’appliquent (à compter du 1er janvier 2025 ) pour les constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal ou administratif, aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires  et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol ; Ces obligations s’appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 1° du présent II, ainsi qu’aux aires de stationnement associées mentionnées au I lorsqu’il est procédé à des rénovations lourdes sur ces aires ou à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement.
À noter que si les équipements sportifs ne sont visés qu’au 1er janvier 2025, les autres bâtiments sont soumis à une obligation de couverture de surface minimale, de proportion de toiture du bâtiment ou d’ombrières surplombant les aires de stationnement de « au moins de 30 % à compter du 1er juillet 2023, puis de 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027. » Pour les équipements sportifs, les seuils s’appliquent à compter du 1er janvier 2025 et non du 1er janvier 2023

2. Les équipements sportifs existants concernés en théorie au 1er janvier 2028

Selon le texte l’article suivant est ajouté.

 L. 171‑5. – I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol au moins égale à 500 mètres carrés doivent intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.

Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment sur une surface de ladite toiture définie par décret.

Cette disposition entre en application le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou les parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant le 1er juillet 2023.

Pour les constructions neuves, les équipements sportifs ne sont concernés qu’à compter du 1er janvier 2025.

3. Loi pour la production d’énergies renouvelables: Imbroglio pour les équipements sportifs 

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a introduit un article L 171-4 du code de la construction qui prévoit que les bâtiments doivent intégrer :

  • soit un procédé de production d’énergies renouvelables.
  • soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité,
  • soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat,
  • sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.